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06/11/2000 | FRANCE | N°218097

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 218097


Vu, la requête enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL ADEL, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu, la requête enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL ADEL, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 février 1998 :
Considérant que le moyen, tiré de ce que la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 février 1998 ayant refusé un titre de séjour à M. Y... serait illégale pour être intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis- 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est irrecevable, dès lors que ladite décision, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive le 10 avril 1998 ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts familiaux en y faisant venir en 1997, sa femme et ses quatre enfants ; que les enfants sont scolarisés, que la famille est bien intégrée, que son épouse est enceinte, qu'il a un frère, un oncle et des cousins, établis régulièrement depuis longtemps en France et qu'il n'a plus d'attache en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et de celles de son épouse, également en situation irrégulière et alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 novembre 1999 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été décidé ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. Y... séjourne en France depuis 1993, qu'il s'est établi en 1997 comme boulanger et qu'il respecte ses obligations fiscales ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que la circonstance que M. Y... n'a pas porté atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL ADEL, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2000, n° 218097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218097
Numéro NOR : CETATEXT000008033986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-06;218097 ?
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