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06/11/2000 | FRANCE | N°220188

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 220188


Vu, la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant Chez M. Sita Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code...

Vu, la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant Chez M. Sita Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 15 février 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme tardive, la demande formée par M. X..., de nationalité malienne, contre l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que , dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220188
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 220188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220188.20001106
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