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06/11/2000 | FRANCE | N°220230

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 220230


Vu, la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Muhammad Y..., demeurant chez M. X... Mohammad Hanif, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu, la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Muhammad Y..., demeurant chez M. X... Mohammad Hanif, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 23 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable comme tardive, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que , dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ait été tardive ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammad Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220230
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 220230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220230.20001106
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