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06/11/2000 | FRANCE | N°222207

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 222207


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y... demeurant Chez M. X...
Y...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet de l'Essonne d'examiner sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y... demeurant Chez M. X...
Y...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par la voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié à celui-ci le 11 mai 2000 par la voie postale et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ledit arrêté ; que la demande de M. Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le vendredi 19 mai, soit plus de 7 jours après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2000 et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un examen particulier du dossier de régularisation de l'intéressé doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222207
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mai 2000 art. 22 bis
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 222207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222207.20001106
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