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06/11/2000 | FRANCE | N°289398

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 novembre 2000, 289398


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... GREGORY, demeurant ... ;
Vu la demande présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1997 et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet n

e du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... GREGORY, demeurant ... ;
Vu la demande présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1997 et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa réclamation formée le 9 septembre 1996 et tendant à être déclaré admis à l'Ecole normale supérieure ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'enseignement supérieur de le déclarer admis à l'Ecole normale supérieure ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 364 784 F, avec les intérêts légaux, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait qu'il n'a pas été admis à l'Ecole normale supérieure ;
4°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées pour M. X... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury établissant la liste des candidats proposés pour l'admission en première année à l'Ecole normale supérieure, dans la section des sciences, à l'issue des épreuves du deuxième concours organisé en 1995 ;
Considérant que cette délibération, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examinateur de l'épreuve orale d'admission de biologie-biochimie avait exercé, durant l'année universitaire 1994-1995, des activités d'enseignement dans le premier cycle des études médicales ; que cet examinateur, après avoir accepté de participer à ce concours, a rempli une fiche de renseignements indiquant qu'il ne préparait pas de candidat audit concours ; qu'il est cependant établi que certains candidats avaient bénéficié de son enseignement et notamment le seul étudiant en médecine dont l'admission à l'Ecole normale supérieure a été proposée par le jury ; qu'en outre, au cours de l'épreuve d'admission de biochimie, cet examinateur a adopté un comportement révélant un manque d'impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours ; qu'ainsi l'égalité entre les candidats a été méconnue et que ladélibération du jury est entachée d'illégalité ;
Considérant que l'illégalité de la délibération est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que, classé sixième après les épreuves d'admission alors que quatre places avaient été mises au concours et que l'épreuve orale de biologie-biochimie était affectée d'un fort coefficient, le requérant a été privé d'une chance sérieuse de réussite à ce concours ; que, s'il ne peut prétendre au bénéfice des traitements qu'il aurait perçus en qualité d'élève de l'Ecole normale supérieure, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 10 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Y... GREGORY et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 289398
Date de la décision : 06/11/2000
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - CAConcours - Membre du jury ayant préparé certains candidats au concours tout en certifiant l'inverse et ayant adopté un comportement révélant un manque d'impartialité - Rupture d'égalité entre les candidats - Illégalité de la délibération.

01-04-03-03-01, 36-03-02-03(2) Examinateur d'une épreuve orale d'admission à l'Ecole normale supérieure, ayant exercé, durant l'année universitaire à l'issue de laquelle était organisé le concours, des activités d'enseignement dans le premier cycle des études médicales et ayant, après avoir accepté de participer à ce concours, rempli une fiche de renseignements indiquant qu'il ne préparait pas de candidat audit concours. Candidats au concours ayant cependant bénéficié de son enseignement, et notamment le seul étudiant en médecine dont l'admission à l'Ecole normale supérieure a été proposée au jury. Examinateur ayant, en outre, au cours de l'épreuve d'admission de biochimie, adopté un comportement révélant un manque d'impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours. Méconnaissance de l'égalité entre les candidats et illégalité de la délibération du jury.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY CA(1) Délibération établissant la liste des candidats admis - Caractère indivisible - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours tendant à son annulation en tant qu'elle écarte une candidature - CB(2) Composition - Membre du jury ayant préparé certains candidats au concours tout en certifiant l'inverse et ayant adopté un comportement révélant un manque d'impartialité - Rupture d'égalité entre les candidats - Illégalité de la délibération.

36-03-02-03(1), 54-02-01-02 La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE - CADécision revêtant un caractère indivisible - Irrecevabilité de conclusion à fin d'annulation partielle - Délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats admis.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 289398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:289398.20001106
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