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08/11/2000 | FRANCE | N°116169

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 116169


Vu 1°), sous le n° 216169, la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, ... ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'interdiction de la vente aux mineurs de la revue Micro-Revue ;
2) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi ...

Vu 1°), sous le n° 216169, la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, ... ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'interdiction de la vente aux mineurs de la revue Micro-Revue ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 216328, l'ordonnance du 7 juillet 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR sous les n°s 9704175/7, 9818561/7, 9818622/7 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 1997 sous le n° 9704175, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1997 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande tendant à ce que soit prononcée l'interdiction de la vente aux mineurs, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, de la revue PC Loisirs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes enregistrées sous les n°s 216169 et 216328, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande l'annulation d'une décision expresse du 27 janvier 1997 et de trois décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes qu'elle lui avait adressées tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse pour interdire la vente aux mineurs des publications Micro Revue, PC Loisirs, PC-Mag-Loisirs et CD-Loisirs ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention de la Société européenne de presse et de communication :
Considérant que la Société européenne de presse et de communication, qui était éditrice des revues PC Loisirs et PC-Mag-Loisirs, a intérêt au maintien des décisions attaquées qui concernent ces deux publications ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la Société européenne de presse et de communication tendant à ce que la requête n° 216328 soit déclarée sans objet en tant qu'elle concerne les revues PC Loisirs et PC-Mag-Loisirs :
Considérant que la circonstance que les revues PC Loisirs et PC-Mag-Loisirs ne seraient plus diffusées ne rend pas sans objet les demandes de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR tendant à l'annulation des décisions de rejet opposées à ses demandes concernant ces revues ; que les conclusions à fins de non-lieu présentées par la Société européenne de presse et de communication doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'une demande tendant à l'interdiction de la vente aux mineurs de la publication dénommée "Micro Revue" a été adressée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR au ministre de l'intérieur, comme en atteste un accusé de réception postal daté du 12 janvier 1998 ; que le silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est recevable à contester ; que, faute pour l'administration d'avoir adressé à l'association requérante des accusés de réception en réponse aux demandes qu'elle lui avait adressées le 9 janvier 1998 tendant à l'interdiction de la venteaux mineurs des publications dénommées "CD-Loisirs" et "PC Mag-Loisirs", le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à ces demandes dans le délai de quatre mois n'était pas expiré lorsque la demande contentieuse a été introduite ; que M. X..., qui a reçu délégation du président de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR pour introduire tout recours contentieux et qui est membre du conseil d'administration de cette association et peut à ce titre, aux termes de l'article 7 de ses statuts, recevoir une telle délégation, a qualité pour introduire des requêtes au nom de cette association ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : "Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ( ...) Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française" ;
Considérant qu'en rejetant les demandes présentées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR en se fondant sur le seul motif qu'il n'était compétent pour faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, qu'à l'égard des publications ayant le papier pour seul support, sans rechercher si les documents à caractère pornographique dont l'association requérante allèguent qu'ils étaient gratuitement mis à disposition de leurs lecteurs par les publications en cause étaient ou non matériellement inclus dans les publications, le ministre a commis une erreur de droit ; que , par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et de la Société européenne de presse et de communication tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la Société européenne de presse et de communication qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ne peut prétendre au remboursement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'intervention de la Société européenne de presse et de communication est admise.
Article 2 : La décision du 27 janvier 1997 et les décisions implicites opposées aux demandes de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR du 9 janvier 1998 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse pour interdire la vente aux mineurs des publications Micro Revue, PC Loisirs, PC-Mag-Loisirs et CD-Loisirs sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et les conclusions de la Société européenne de presse et de communication tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la Société européenne de presse et de communication et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-02 PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE -CAChamp d'application - Publication incluant des documents pornographiques n'ayant pas le papier pour support - Inclusion.

53-02 Refus du ministre de l'intérieur d'interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans certaines publications. En se fondant sur le seul motif qu'il n'était compétent pour faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, qu'à l'égard des publications ayant le papier pour support, sans rechercher si les documents à caractère pornographique dont l'association requérante allègue qu'ils étaient gratuitement mis à disposition de leurs lecteurs par les publications en cause étaient ou non matériellement inclus dans ces publications, le ministre a commis une erreur de droit. Annulation de son refus.


Références :

Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 116169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116169
Numéro NOR : CETATEXT000008029492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;116169 ?
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