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08/11/2000 | FRANCE | N°181067

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 181067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1996 et 22 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ellinor X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à la réformation du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la ville d'Amiens à verser à la requérante une indemnité limitée à 3 000 F, a porté le montant de cette indemnit

à 8 000 F et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) statuant au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1996 et 22 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ellinor X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à la réformation du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la ville d'Amiens à verser à la requérante une indemnité limitée à 3 000 F, a porté le montant de cette indemnité à 8 000 F et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, condamne la ville d'Amiens à lui verser la somme de 62 606 F à titre d'indemnité de licenciement et 130 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale de son contrat à durée indéterminée, subsidiairement, condamne la ville à lui verser la somme de 192 606 F au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence causés par la rupture illégale de son contrat de travail s'il est jugé avoir été à durée déterminée ;
3°) condamne la ville d'Amiens à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique territoriale, notamment ses articles 2, 3, 126 et 136 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 42 et 43 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Amiens,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge d'appel ait omis de communiquer à la requérante le mémoire en défense de la ville d'Amiens ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, Mme X... soutient que la cour a omis de se prononcer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision du maire d'Amiens de ne pas renouveler son contrat était illégale comme fondée sur les dispositions du budget primitif de la commune annulé par le tribunal administratif et par la suppression d'un emploi permanent et, d'autre part, de ce que cette décision avait été prise en raison de ses opinions politiques ; qu'en relevant que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X... n'était pas motivée par l'exécution du budget primitif ni par une suppression d'emploi qui aurait dû être délibérée par le conseil municipal et que le détournement de pouvoir allégué ne ressortait pas des pièces versées au dossier, la cour administrative d'appel s'est prononcée sur les moyens soulevés devant elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a été engagée par contrat par la ville d'Amiens à compter du 1er décembre 1974 pour servir à titre de traductrice à temps non complet ; que sa collaboration a été confirmée par un contrat prenant effet le 22 novembre 1979 pour une durée fixe d'un an renouvelable par tacite reconduction puis par trois contrats successifs des 3 janvier 1986, 13 avril 1987 et 28 septembre 1988, conclus pour une durée fixe et qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que, par suite et alors même que l'un des contrats de Mme X... comportait une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; qu'ainsi la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur ce que, nonobstant les contrats qui avaient précédé, le contrat conclu le 28 septembre 1988 était un contrat à durée déterminée et en jugeant que l'absence de renouvellement de ce contrat à son expiration n'avait pas constitué un licenciement au sens de l'article 43 du décret susvisé du 15février 1988 ; qu'eu égard au fait que l'emploi occupé par Mme X... ne présentait pas le caractère d'un emploi permanent au sens de l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, la cour n'a pas davantage méconnu les dispositions combinées des articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui donnent dans certaines conditions vocation à être titularisés aux agents non titulaires des collectivités territoriales occupant des emplois permanents ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en affirmant que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X... n'était pas motivée par l'exécution du budget primitif annulé par le tribunal administratif ni par une suppression d'emploi qui aurait dû être délibérée par le conseil municipal ;

Considérant que la cour, en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de toute faute résultant d'une illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X... la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en condamnant seulement la ville d'Amiens à réparer le préjudice causé à Mme X... par l'inobservation du délai d'information prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que la cour a apprécié souverainement le montant de ce préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Amiens, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la ville d'Amiens la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ellinor X..., à la ville d'Amiens et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43, art. 38
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 181067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181067
Numéro NOR : CETATEXT000008031606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;181067 ?
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