Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Chante-France dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Nice, Cannes, Avignon et Toulon-Hyères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produitpar le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le Conseil a, au cours de ses séances plénières du 4 et 11 juin 1996, décidé d'autoriser, dans l'ensemble des zones concernées par l'appel à candidatures, les candidats qui lui paraissaient répondre le mieux aux critères énumérés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'au cours de ses séances du 29 mai et 9 juillet 1996, il a décidé d'admettre certaines autres candidatures pour la zone de Toulon-Hyères et qu'enfin, lors de la séance du 27 août 1996, il a admis d'autres candidatures dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Etang de Berre et rejeté l'ensemble des autres demandes relatives à toutes les zones ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que, cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le Conseil doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; que, par suite, la SOCIETE CANAL 9 est fondée à soutenir que la décision rejetant sa candidature dans les zones de Cannes, Nice, Avignon, Toulon-Hyères, Marseille, Aix-en-Provence et Etang de Berre a été prise au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1996 refusant d'autoriser la SOCIETE CANAL 9 à exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Cannes, Nice, Avignon, Toulon-Hyères, Marseille, Aix-en-Provence et Etang de Berre est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.