La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°189035

France | France, Conseil d'État, 08 novembre 2000, 189035


Vu le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard Y... ;
Vu la demande enregistrée le 21 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande ;
1°) l'annulation du concours de recrutement organisé en 1994 par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour pourvoir un poste de professeur de trompette-cornet ;
2°) l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle la commission de n

omination a retenu la candidature de M. Clément X... ;
3°) l'an...

Vu le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard Y... ;
Vu la demande enregistrée le 21 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande ;
1°) l'annulation du concours de recrutement organisé en 1994 par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour pourvoir un poste de professeur de trompette-cornet ;
2°) l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle la commission de nomination a retenu la candidature de M. Clément X... ;
3°) l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a nommé M. Clément X... dans le poste de professeur de trompette-cornet ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-2791 du 27 novembre 1946 modifié ;
Vu le décret n° 56-1008 du 2 octobre 1956 ;
Vu le décret n° 68-1146 du 16 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 ;
Vu le décret n° 82-252 du 18 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la culture :
Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, des opérations du concours organisé en 1994 par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris en vue du recrutement d'un professeur de trompette-cornet, d'autre part, de la délibération de la commission de nomination de ce conservatoire en date du 30 mai 1994 proposant au ministre de la culture de retenir la candidature d'un autre musicien, enfin, de la décision du 4 juillet 1994 du ministre de la culture nommant ce dernier au poste mis au concours ; qu'en l'absence de contestation, par M. Y..., de la décision de la commission de présélection des candidatures, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête au motif que l'intéressé serait sans intérêt à contester cette dernière décision est inopérante ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susmentionnées :

Considérant, d'une part, que l'article 3 du décret du 2 octobre 1956 relatif au statut des professeurs du Conservatoire national de musique disposait que "les professeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des arts et lettres, après concours sur titres, sur présentation d'une liste de deux noms au moins, de trois au plus, proposée par le conseil supérieur du Conservatoire national de musique" tandis que son article 4 prévoyait qu'ils étaient titularisés dans leur emploi après un stage ; que le décret du 16 décembre 1968 a défini, pour l'année scolaire 1968-1969, une procédure de recrutement qui, dérogeant à ces dispositions, prévoit que les candidatures sont examinées, avant d'être soumises au ministre, par un conseil provisoire qui se substitue au conseil supérieur susmentionné et qui propose au ministre le nom du candidat le plus apte à exercer les fonctions de professeur ; que les dispositions du décret du 16 décembre 1968 ont été expressément prorogées par des décrets successifs jusqu'à l'année scolaire 1978-1979 ; que d'autre part, le décret du 18 février 1980 susvisé, qui fixe le statut du Conservatoire national de musique prévoit en son article 9 que le directeur du Conservatoire "nomme à tous les emplois administratifs et techniques" et ne prévoit pas que le conseil d'administration de l'établissement procède aux nominations aux autres emplois ; que, par suite, le décret du 18 février 1980 ne peut être regardé comme fixant la procédure de nomination des professeurs du Conservatoire ; que ce décret a toutefois supprimé le conseil supérieur du conservatoire prévu par le précédent statut issu du décret du 27 novembre 1946 modifié, et n'a pas transféré à un autre organisme les attributions de ce conseil ; que par suite, la procédure de recrutement des professeurs définie par les dispositions précitées du décret du 2 octobre 1956 doitêtre regardée comme ayant été abrogée à compter de l'entrée en vigueur du décret du 18 février 1980 en tant qu'elle prévoyait la proposition au ministre d'une liste de noms par le conseil supérieur du Conservatoire ; que le décret du 18 mars 1982, qui, se référant à l'article 4 du décret du 2 octobre 1956, définit la procédure de titularisation des professeurs recrutés conformément au décret du 16 décembre 1968 susmentionné, doit être regardé comme ayant nécessairement maintenu en vigueur la procédure de recrutement des professeurs prévue par le décret du 16 décembre 1968 et substituée, à l'origine provisoirement, à celle prévue par le décret du 2 octobre 1956 puis définitivement à compter de l'abrogation susmentionnée de cette dernière procédure ; qu'il en résulte que demeurent applicables les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 16 décembre 1968 qui disposent que le ministre de la culture procède à la nomination des professeurs sur proposition du nom du candidat le plus apte choisi par un conseil provisoire comprenant le directeur du Conservatoire, l'inspecteur général des affaires culturelles chargé de la musique, le sous-directeur du Conservatoire, les professeurs conseillers aux études du Conservatoire, deux représentants de l'Académie des Beaux-Arts, vingt-deux professeurs élus par l'assemblée plénière des professeurs, cinq musiciens étrangers au Conservatoire élus par les représentants du personnel enseignant et les représentants des étudiants et cinq musiciens étrangers au Conservatoire élus par les représentants des étudiants ;

Considérant que, par sa décision du 19 septembre 1985 modifiée par une décision du 17 juillet 1992, le ministre de la culture a défini une procédure de recrutement méconnaissant la portée des dispositions qui viennent d'être rappelées notamment en ce qu'elles prévoient l'intervention d'une commission d'examen des candidatures dont la composition est différente de celle du conseil provisoire institué par le décret du 16 décembre 1968 ; qu'en prenant cette décision le ministre de la culture a excédé sa compétence ; que la décision dont il s'agit est, par suite, illégale ; que les décisions attaquées ayant été prises sur le fondement de la décision ministérielle illégale du 19 septembre 1985 modifiée doivent, dès lors, être elles-mêmes regardées comme illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la première ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de M. Y..., celui-ci est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les opérations du concours de recrutement organisé en 1994 par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour pourvoir un poste de professeur de trompette-cornet, ensemble la décision du 30 mai 1994 par laquelle M. X... a été retenu par la commission de nomination et la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie l'a nommé dans le poste de professeur de trompette-cornet sont annulées.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à M. Clément X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189035
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 46-2791 du 27 novembre 1946
Décret 56-1008 du 02 octobre 1956 art. 3, art. 4
Décret 68-1146 du 16 décembre 1968 art. 1, art. 2
Décret 80-154 du 18 février 1980 art. 9
Décret 82-252 du 18 mars 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 189035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189035.20001108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award