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08/11/2000 | FRANCE | N°193355

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 08 novembre 2000, 193355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demeurant ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé, d'une part, d'annuler le jugement du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré MM. X... et Parat responsables de l'entier préjudice subi par elle du chef du non-respe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demeurant ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé, d'une part, d'annuler le jugement du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré MM. X... et Parat responsables de l'entier préjudice subi par elle du chef du non-respect des obligations contractuelles fixant les temps de changement de configuration des salles du Palais omnisports de Paris-Bercy et a ordonné une expertise, d'autre part, de rejeter sa demande et de la condamner à payer la somme de 20 000 F à MM. X... et Parat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et Parat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat du 6 juin 1980, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, agissant en qualité de mandataire de la ville de Paris, a confié à MM. X... et Parat, architectes, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation du Palais omnisports de Paris-Bercy ; que l'ouvrage a été réceptionné le 19 janvier 1984 à l'exception des lots concernant les gradins mobiles ("GM") et les gradins enjambant la piste cycliste ("GPC") ; que ces lots ont respectivement fait l'objet de refus de réception les 21 et 27 mars 1984 ; que le 22 juin 1984, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a conclu avec MM. X... et Parat un nouveau contrat relatif à une "mission de maître d'oeuvre portant sur la totalité des corps d'état concernés par les travaux d'amélioration des existants ... et comprenant pour chacun des éléments du programme : les études d'avant-projet, les études détaillées et études de prix, la réalisation des travaux" ; que le 10 décembre 1987, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnité dirigée contre MM. X... et Parat, au motif que le non-respect des stipulations contractuelles relatives au temps prévu pour la transformation des équipements spécialisés était de nature à engager la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre ; que, par un jugement du 8 mars 1984, le tribunal administratif de Paris a admis que les délais nécessaires pour le montage et le démontage des gradins et autres équipements spécialisés du Palais omnisports de Paris-Bercy, sensiblement supérieurs à ceux envisagés, étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et ordonné une expertise pour apprécier l'étendue du préjudice ; que, par un arrêt du 4 décembre 1997 dont la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en estimant que la commune intention des parties avait été de substituer le contrat du 22 juin 1984 précité au contrat du 5 février 1980 et à ses avenants successifs et qu'ainsi le second contrat avait nécessairement eu pour effet de mettre fin aux obligations qui pouvaient peser sur les parties en application de la première convention ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des stipulations du contrat du 22 juin 1984, et notamment de son article I, que ce second contrat avait pour objet "l'étude d'un certain nombre de modifications ou d'adjonctions qui sont apparues nécessaires à la lumière du début d'exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy" ; que ce même article précisait que "ledit contrat n'est en rien la suite ou la conséquence du contrat du 5 février 1980 ni sur le plan juridique, ni sur le plan financier" ; qu'ainsi, en estimant que le contrat du 22 juin 1984 avait nécessairement eu pour effet de mettre fin aux obligations qui pouvaient peser sur les parties en application du contrat du 5 février 1980, alors qu'il résultait au contraire des stipulations précitées que les parties avaient entendu passer un contrat entièrement distinct du précédent, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé la commune intention des parties ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre :
Considérant que, parmi les travaux à raison desquels la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande la condamnation des architectes, les lots "GM" et "GPC" ont fait l'objet d'un refus de réception ; que la circonstance que la ville de Paris a pris possession de l'ensemble de l'ouvrage le 3 février 1984 en vue de l'organisation d'une compétition sportive, n'entraîne par elle-même, aucune conséquence sur la réception des deux lots susmentionnés ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre de ces deux lots, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué était recevable et fondée, contrairement à ce que soutiennent MM. Andrault et Parat dans leur requête d'appel, à rechercher la responsabilité contractuelle de MM. Andrault et Parat à raison des travaux concernant les gradins "GM" et "GPC" ;

Considérant que la circonstance que les délais stipulés pour la transformation des équipements spécialisés aient été qualifiés par le contrat d'"envisagés" n'est pas de nature à leur ôter leur caractère d'obligation contractuelle ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas valablement contesté par MM. X... et Parat que ces délais de manutention ont été dépassés dans des proportions très importantes lors de la mise en oeuvre de l'ouvrage ; que ces dépassements étaient dus à des erreurs de conception par les maîtres d'oeuvre des système de transformation ; que, dès lors, MM. X... et Parat doivent être déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS du chef du non-respect des obligations contractuelles qui leur incombaient au titre des changements de configuration affectant les gradins "GM" et "GPC" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a déclaré responsables du préjudice subi par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS au titre des lots "GM" et "GPC" ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif pour qu'il y soit procédé, après l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, à l'évaluation des sommes dues à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;
Sur les conclusions de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de MM. X... et Parat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et MM. X... et Parat à payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de MM. X... et Parat devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de MM. X... et Parat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif pour qu'il y soit procédé, aprèsl'expertise ordonnée par le jugement attaqué, à l'évaluation des sommes dues à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, à MM. X... et Parat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 193355
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Régularité interne - Dénaturation des clauses du contrat - Existence.

39-08-04-02, 54-08-02-02-01-04 En estimant qu'un contrat signé le 22 juin 1984 entre la Régie immobilière de la ville de Paris et des architectes relatif à une "mission de maître d'oeuvre portant sur la totalité des corps d'état concernés par les travaux d'amélioration des existants ..." avait nécessairement eu pour effet de mettre fin aux obligations qui pouvaient peser sur les parties en application du contrat du 5 février 1980 relatif à la maîtrise d'oeuvre de la réalisation du Palais omnisports de Paris-Bercy, alors qu'il résultait au contraire des stipulations du contrat de 1984 aux termes desquelles "ledit contrat n'est en rien la suite ou la conséquence du contrat du 5 février 1980 ni sur le plan juridique ni sur le plan financier" que les parties avaient entendu passer un contrat entièrement distinct du précédent, la cour administrative d'appel a dénaturé la commune intention des parties.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Existence - Dénaturation des clauses du contrat.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 193355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193355.20001108
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