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08/11/2000 | FRANCE | N°197505

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 novembre 2000, 197505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1998 et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8, Place de la Gare à Colmar (68000) ; l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté sa demande dev

ant ledit tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 févri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1998 et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8, Place de la Gare à Colmar (68000) ; l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté sa demande devant ledit tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 du maire de Colmar la mettant en demeure de cesser les travaux entrepris ... et l'a condamnée à verser à la ville de Colmar la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-32 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES :
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; que le ministre pouvait toutefois régulariser la requête présentée par le maire au nom de la ville de Colmar dans le délai d'appel en s'appropriant, après l'expiration de ce délai, les conclusions de la ville ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée en cause d'appel était recevable doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ( ...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans précité n'est pas expiré ;
Considérant qu'en se fondant, pour faire application des dispositions susrappelées relatives au délai d'interruption des travaux d'un an à ces travaux de démolition, sur la circonstance qu'en l'espèce les travaux de démolition du bâtiment préexistant n'étaient pas dissociables des travaux de construction de sorte que le délai d'interruption des travaux devait être décompté à partir de l'arasement du bâtiment démoli, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de la cause ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a pu légalement, sans se référer au délai de deux ans précité, juger que le maire de Colmar, après avoir constaté l'arrêt du chantier pendant plus d'un an, était fondé à interrompre les travaux, repris début 1991, au motif que le permis accordé à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES était devenu caduc à cette date en application des dispositions de l'article R. 412-32 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy et rejeté la demande présentée par cette entreprise devant ce tribunal ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune ne peut être regardée comme ayant été partie à l'instance d'appel ; que, par suite, en condamnant l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la ville de Colmar une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ainsi commis une erreur de droit ; que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant qu'il résulte des précédents motifs qu'il ne peut pas être fait droit aux conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar et tendant à ce que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 23 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES dans son pourvoi ainsi que les conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, à la ville de Colmar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - CAAbsence - Commune formant appel contre un jugement annulant un arrêté pris par son maire au nom de l'Etat (1).

54-08-01-01-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION - CAInterruption des travaux pendant un délai supérieur à un an (article R - 421-32 du code de l'urbanisme) - Effet - Caducité du permis de construire même moins de deux ans après la notification du permis.

68-03-04-01 Aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 (..). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délain supérieur à une année". Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans précité n'est pas expiré.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, R421-32, R412-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1994-03-02, Commune de Saint-Tropez, p. 1145 (sol. impl.)


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 197505
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197505
Numéro NOR : CETATEXT000008026535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;197505 ?
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