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08/11/2000 | FRANCE | N°197668

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 197668


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Haie X..., élisant domicile à "Entraide et Partage", ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 1998 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juil...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Haie X..., élisant domicile à "Entraide et Partage", ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 1998 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-12666 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés comprend notamment "un représentant du conseil de l'office" ; que la commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence ( ...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ( ...) d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président" ; que, selon l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; que l'article 62 du même décret dispose que : "L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué" ; qu'enfin aux termes de l'article 63 : "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau de la section ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a contesté, par un recours enregistré à la commission des recours des réfugiés le 25 février 1998, la décision du 21 janvier 1998 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié ; que la commission lui a adressé le 16 mars 1998 un avis d'audience pour le 8 avril 1998 ; que Mlle X... a présenté le 6 avril 1998 une demande d'aide juridictionnelle et une demande de renvoi de l'audience au motif qu'elle espérait se procurer de nouvelles pièces en Chine ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 8 avril ; que, lors de cette audience, la commission, usant du pouvoir que lui attribue l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, a statué sur la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a rejetée comme non recevable, puis, se prononçant au fond, a rejeté le recours de Mlle X... ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés ne peut en principe régulièrement statuer sur un recours formé par une personne qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 41 précité du décret du 19 décembre 1991 que si le demandeur a reçu notification de la décision prise sur cette demande ;
Mais considérant qu'en demandant l'aide juridictionnelle l'avant veille du jour de l'audience à laquelle elle était convoquée, alors qu'elle avait été informée dès le 27 février 1998, par un document annexé au récépissé de son recours, de son droit de solliciter le bénéfice de cette aide et de ce que, si elle présentait une telle demande moins d'un mois avant la date de l'audience il y serait statué selon la procédure de l'admission provisoire, la décision lui étant alors notifiée "au plus tard le jour de la séance", et en s'abstenant sans justification sérieuse d'être présente à l'audience après avoir demandé l'avant veille le renvoi de celle-ci sans davantage de justification, Mlle X... a délibérément tenté de placer la commission dans l'impossibilité de statuer ; qu'en présence de cette manoeuvre purement dilatoire, la commission a pu régulièrement statuer sans avoir notifié au préalable à l'intéressée le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par Mlle X..., la commission des recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par la requérante qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Haie X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197668
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 19 décembre 1991 art. 41, art. 62, art. 63
Instruction du 21 janvier 1998
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 10, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 197668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197668.20001108
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