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08/11/2000 | FRANCE | N°198432

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 198432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ismet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 1998 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfug

iés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ismet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 1998 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'entier dossier a été communiqué au conseil du requérant le 20 novembre 1997, soit plus de trois semaines avant l'audience du 9 décembre 1997 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en violation du principe du contradictoire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "Les séances de la commission sont publiques. La commission pourra toutefois ordonner qu'elles se tiendront à huis-clos si l'ordre public l'exige" ; que M. X..., qui ne conteste pas avoir lui-même sollicité le huis-clos en raison des craintes personnelles qu'il déclarait éprouver, n'est pas fondé à soutenir que la commission, en faisant droit à sa demande, a méconnu ces dispositions ; qu'il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qdes libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la commission des recours des réfugiés ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 1. du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ladite convention cesse d'être applicable à toute personne qui s'est "volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ; que la commission, qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacun des éléments de fait invoqués par M. X..., a pu estimer, sans erreur de droit, que le fait pour le requérant de s'être fait délivrer un passeport par l'ambassade de Yougoslavie à Paris impliquait qu'il s'était ainsi volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d'origine dès lors qu'il n'avait pas justifié d'éléments de contrainte impérieuse l'obligeant à solliciter un passeport ;
Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. X... pût être regardé comme craignant actuellement avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, a répondu au moyen tiré de ce que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié avait été antérieurement reconnue à M. X... n'avaient pas cessé d'exister et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 par lequelle la commission lui a retiré la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismet X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 198432
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - CARègles générales de procédure - Possibilité d'ordonner le huis clos de la séance si l'ordre public l'exige (article 23 du décret du 2 mai 1953) - Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le requérant qui en avait demandé l'application - Caractère opérant (sol - impl - ).

335-05-02, 54-06-02, 54-07-01-04-03 Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 : "Les séances de la commission sont publiques. La commission pourra toutefois ordonner qu'elles se tiendront à huis clos si l'ordre public l'exige". Est opérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la commission le moyen tiré par le requérant de ce qu'en faisant droit à sa propre demande de huis clos, la cour aurait méconnu ces dispositions.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - CACommission des recours des réfugiés - Possibilité d'ordonner le huis clos si l'ordre public l'exige (article 23 du décret du 2 mai 1953) - Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le requérant qui en avait demandé l'application - Caractère opérant (sol - impl - ).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - CAAbsence - Recours dirigé contre une décision de la commission de recours des réfugiés - Possibilité d'ordonner le huis clos de la séance si l'ordre public l'exige (article 23 du décret du 2 mai 1953) - Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le requérant qui en avait demandé l'application (sol - impl - ).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 198432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198432.20001108
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