Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA REPE, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est "Résidence Les Facultés", bâtiment C, avenue de l'Europe à Aix-en-Provence (13090) ; la SCI LA REPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1989 du maire de Saint-Cyr-sur-Mer retirant le permis tacite de construire un bâtiment à usage commercial dans la zone d'aménagement concerté des Pradeaux en date du 3 octobre 1989 ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 1989 du maire de Saint-Cyr-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la SCI LA REPE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article U-12 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Pradeaux, située à Saint-Cyr-Sur-Mer (Var) prescrit la prise en compte, pour la détermination du nombre d'aires de stationnement à réaliser dans ladite zone, de toutes les surfaces hors oeuvre nettes, y compris celles affectées aux réserves ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, reprenant les motifs particulièrement détaillés et argumentés des premiers juges, et motivant ainsi suffisamment son arrêt, a pu légalement déduire des prescriptions susmentionnées qu'elles imposaient à la société requérante la réalisation de cent dix-sept places de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA REPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI LA REPE à verser à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LA REPE est rejetée.
Article 2 : La SCI LA REPE versera à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA REPE, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.