La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°200061

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 200061


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 1998 du Syndicat des transports parisiens créant la carte "Imagine R", carte de transport à tarif réduit en Ile-de-France pour les jeunes de moins de 26 ans, collégiens, lycéens et apprentis ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 1998 du Syndicat des transports parisiens portant relèvement des tarifs d'application de la RATP et de la SNCF-Ile-de-France ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 jan...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 1998 du Syndicat des transports parisiens créant la carte "Imagine R", carte de transport à tarif réduit en Ile-de-France pour les jeunes de moins de 26 ans, collégiens, lycéens et apprentis ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 1998 du Syndicat des transports parisiens portant relèvement des tarifs d'application de la RATP et de la SNCF-Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports parisiens,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le Syndicat des transports parisiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val-de-Marne, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs dans la région dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret. / Dans la région des transports parisiens, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Lorsqu'il décide une modification des tarifs, le syndicat la notifie au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les nouveaux tarifs proposés deviennent exécutoires de plein droit si le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme n'y fait pas opposition, sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques, dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification" ;
Sur la légalité de la décision du 18 juin 1998 créant la carte "Imagine R" :
Considérant que, par une délibération du 18 juin 1998, le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens a décidé la création d'une carte dite "Imagine R", carte de transport à tarif réduit en Ile-de-France pour les collégiens, lycéens et apprentis de moins de 26 ans ;
Considérant que, sur le fondement de l'ordonnance précitée, le Syndicat des transports parisiens était compétent pour prendre une telle décision qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à des réductions tarifaires relevant de la compétence d'autres autorités ;
Considérant que cette décision, qui est sans incidence sur la faculté qu'ont les conseils généraux d'accorder des réductions ou des aides supplémentaires, sans décider par elle même de réductions variant en fonction du département de résidence, n'a pas méconnu le principe d'égalité ; que la tarification retenue, qui se fonde sur les zones définies pour les tarifs d'abonnement à l'intérieur de la région des transports parisiens en permettant aux abonnés un choix de formules qui incluent ou non les zones centrales et en prévoyant des prix moins élevés, pour un nombre égal de zones, pour les formules ne comportant pas l'accès aux zones centrales, ne méconnaît en tout état de cause pas davantage le principe d'égalité au détriment des zones périphériques, ce principe n'interdisant pas l'application de tarifs différents en fonction des liaisons ouvertes par chaque abonnement ;

Considérant que les difficultés dont fait état le requérant pour obtenir la communication avant le 1er septembre des documents nécessaires de la part des caisses d'allocations familiales et des établissements scolaires et pour mettre en oeuvre le paiement échelonné en ce qui concerne les interdits bancaires sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil du Syndicat des transports parisiens du 19 juin 1998 portant relèvement des tarifs d'application de la RATP et de la SNCF-Ile-de-France :
Considérant que la décision attaquée constitue une décision réglementaire, non soumise à l'obligation de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du Syndicat des transports parisiens du 18 juin 1998 créant la carte "Imagine R" et du 19 juin 1998 portant relèvement des tarifs d'application de la RATP et de la SNCF-Ile-de-France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Syndicat des transports parisiens et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS


Références :

Décret 59-157 du 07 janvier 1959 art. 7
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 200061
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200061
Numéro NOR : CETATEXT000008051667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;200061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award