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08/11/2000 | FRANCE | N°204762

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 204762


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'INSTITUT PASTEUR, dont le siège est ... (75724 cedex 15); l'INSTITUT PASTEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 1997 refusant à l'INSTITUT PASTEUR l'autorisation d'accepter le legs universel qui lui a été consenti par Mlle Odette X... suivant testament olographe du 26 février 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 décembre 1998 rejetant son recours gr

acieux tendant au retrait de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'INSTITUT PASTEUR, dont le siège est ... (75724 cedex 15); l'INSTITUT PASTEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 1997 refusant à l'INSTITUT PASTEUR l'autorisation d'accepter le legs universel qui lui a été consenti par Mlle Odette X... suivant testament olographe du 26 février 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 décembre 1998 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 4 juin 1887 qui a reconnu d'utilité publique l'établissement dit "Institut Pasteur" ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'INSTITUT PASTEUR,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué du 9 juillet 1997, le Premier ministre a refusé d'autoriser la fondation "Institut Pasteur" à accepter le legs universel d'un montant de 1 million de F que lui avait consenti Mlle Odette X..., au motif que la situation de famille et de fortune de M. Yves X..., héritier au cinquième degré de la testatrice, justifiait l'attribution d'une part de ce legs représentant une aide substantielle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 910 du code civil, de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 que les établissements reconnus d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs, sous réserve d'une autorisation qui, en cas de réclamation des familles, doit être donnée par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions susmentionnées donnent à l'autorité de tutelle le pouvoir d'apprécier, en fonction de l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des établissements gratifiés, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces derniers l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites ;
Considérant qu'en prenant en compte la situation matérielle précaire d'un des héritiers de Mlle Odette X... qui avait présenté une réclamation, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision de refuser l'autorisation d'accepter le legs d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au refus de l'établissement gratifié de prendre un engagement unilatéral en faveur de l'intéressé, au nombre des héritiers naturels de la testatrice, de leur rang successoral et des droits de succession qui leur sont applicables ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la volonté de la testatrice ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret refusant l'autorisation d'accepter le legs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT PASTEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT PASTEUR tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'INSTITUT PASTEUR la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT PASTEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT PASTEUR, aux héritiers de Mlle X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204762
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

25,RJ1 DONS ET LEGS -CAAutorisation d'accepter un don ou un legs - Légalité de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Refus d'autorisation - Prise en compte de la situation matérielle de l'un des héritiers ayant présenté une réclamation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce (1).

25 Il résulte des dispositions combinées de l'article 910 du code civil, de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 que les établissements reconnus d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs, sous réserve d'une autorisation qui, en cas de réclamation des familles, doit être donnée par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions susmentionnées donnent à l'autorité de tutelle le pouvoir d'apprécier, en fonction de l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des établissements gratifiés, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces derniers l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites. En prenant en compte la situation matérielle précaire d'un des héritiers de la testatrice qui avait présenté une réclamation, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision de refuser l'autorisation d'accepter le legs d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au refus de l'établissement gratifié de prendre un engagement unilatéral en faveur de l'intéressé, au nombre des héritiers naturels de la testatrice, de leur rang successoral et des droits de succession qui leur sont applicables.


Références :

Code civil 910
Décret du 09 juillet 1997 décision attaquée confirmation
Loi du 04 février 1901 art. 7
Loi du 01 juillet 1901 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Sect., 1965-03-19, Caisse artisanale interprofessionnelle de Loire-Atlantique et de Vendée, p. 185


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 204762
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204762.20001108
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