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08/11/2000 | FRANCE | N°204940

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 204940


Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idir Y... demeurant chez M. X..., ..., Le Kremlin Bicêtre (94270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 janvier 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idir Y... demeurant chez M. X..., ..., Le Kremlin Bicêtre (94270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 janvier 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du 6 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 99-940-004 du préfet du Val-de-Marne, décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., et que celui-ci conteste, a été pris le 7 janvier 1999 et non le 7 janvier 1998, comme il en porte mention à la suite d'une erreur purement matérielle ; que, dès lors, cet arrêté du 7 janvier 1999 a pu légalement faire référence à la décision du 6 février 1998 qui avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... habite chez un ami au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), alors que son fils et la mère de celui-ci résident dans un autre département ; qu'ainsi M. Y..., qui ne justifie pas d'une vie familiale effective à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porterait atteinte, n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. Y... se prévaut à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la loi du 11 mai 1998, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idir Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204940
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 1998
Arrêté du 07 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 204940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204940.20001108
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