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08/11/2000 | FRANCE | N°206465

France | France, Conseil d'État, 08 novembre 2000, 206465


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce une astreinte de 5 000 F par jour de retard à l'encontre de la ville de Chambéry en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 10 avril 1987 du tribunal administratif de Grenoble, la décision n° 41 du conseil municipal de Chambéry en date du 20 novembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal

d'action sociale dans le personnel communal et l'arrêté du maire de...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce une astreinte de 5 000 F par jour de retard à l'encontre de la ville de Chambéry en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 10 avril 1987 du tribunal administratif de Grenoble, la décision n° 41 du conseil municipal de Chambéry en date du 20 novembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal d'action sociale dans le personnel communal et l'arrêté du maire de cette ville en date du 31 décembre 1984 nommant M. X... chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie ;
2°) condamne la ville de Chambéry à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 : " ... il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives" ;
Considérant que, par une décision en date du 25 février 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé d'une part la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry en date du 20 novembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal d'action sociale dans le personnel communal et d'autre part l'arrêté du maire de cette ville en date du 31 décembre 1984 nommant M. X..., jusqu'alors directeur de ce centre, chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie ;
Considérant que pour exécuter cette décision, la commune de Chambéry s'est bornée à reconstituer la carrière administrative et financière de M. X... ; que cette décision impliquait toutefois également et nécessairement, d'une part, que la commune dote à nouveau le centre municipal d'action sociale, établissement public ayant une personnalité juridique propre en application de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, d'un personnel distinct, et, d'autre part, que M. X... soit à nouveau nommé directeur de ce centre ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'intéressé n'a pas été nommé au poste de directeur du centre communal d'action sociale, lequel ne bénéficie ni de l'indépendance juridique ni d'un personnel distinct de celui de la ville ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 25 février 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la ville de Chambéry à verser à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Chambéry, si elle ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de laprésente décision.
Article 2 : La ville de Chambéry communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du Conseil d'Etat du 25 février 1998.
Article 3 : La ville de Chambéry paiera à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la ville de Chambéry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206465
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 31 décembre 1984
Code de la famille et de l'aide sociale 136
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 95-830 du 03 juillet 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 206465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206465.20001108
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