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08/11/2000 | FRANCE | N°209322

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 novembre 2000, 209322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1999 et 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Le Cantou Marato" à Porticcio (20166) et par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président en exercice du conseil général ; M. X... et le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia

a rejeté le déféré du préfet de la Corse du Sud dirigé contre, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1999 et 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Le Cantou Marato" à Porticcio (20166) et par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président en exercice du conseil général ; M. X... et le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Corse du Sud dirigé contre, d'une part, la délibération du 19 janvier 1996 de la commission permanente du conseil général de ce département autorisant son président à prolonger le contrat de M. X... en qualité de directeur de cabinet du président du conseil général et, d'autre part, l'avenant n° 7 au contrat de M. X..., en date du 14 février 1996, prolongeant ce contrat ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Y..., Palat, avocat de M. Jacques X... et du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de recrutement de M. X... en qualité de directeur de cabinet du président du conseil général de la Corse-du-Sud a été prorogé, après délibération de la commission permanente du conseil général, par un avenant du 14 février 1996, déféré par le préfet de la Corse du Sud au tribunal administratif de Bastia ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement de ce tribunal rejetant le déféré du préfet de la Corse du Sud, d'autre part, déclaré nuls et non avenus l'avenant et la délibération susmentionnés ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que la délibération et l'avenant susmentionnés, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un moyen tiré par le préfet de la Corse du Sud de ce qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale ne peut être légalement maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, dès lors qu'elle se fondait sur ce moyen, la cour n'était pas tenue de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, tirée de ce qu'un autre moyen soulevé par le préfet était présenté pour la première fois en appel et était, par suite, irrecevable ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que tant les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes ; que si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les autorités territoriales, pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes ; que, dès lors, un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale ne peut être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, d'autre part, si l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972portant statut général des militaires prévoit que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont "maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre" et qu'en application de cet article le ministre de la défense peut confier à ces officiers, alors même qu'ils ont atteint la limite d'âge de leur grade et, par suite, le cas échéant, dépassé l'âge de soixante-cinq ans, des missions ressortissant à l'encadrement des forces armées, la disposition précitée ne saurait, eu égard à son objet, être regardée comme autorisant un officier général placé dans la deuxième section à occuper un emploi civil dans une collectivité territoriale au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, dès lors, en jugeant que M. X... ne pouvait être maintenu en activité au-delà de cet âge au cabinet du président du conseil général de la Corse du Sud, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et n'a méconnu aucune des règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois de collectivités territoriales ;
Considérant que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la Corse du Sud était recevable à déférer au tribunal administratif de Bastia, sans condition de délai, la délibération de la commission permanente du conseil général de la Corse du Sud autorisant le renouvellement du contrat de recrutement de M. X... au-delà de l'âge de soixante-cinq ans et l'avenant au contrat signé à cet effet, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que la cour ne s'est pas fondée, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia et les décisions prorogeant le contrat de M. X..., sur les dispositions du décret-loi susvisé du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'a pas donné une interprétation erronée à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de M. X... et du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 209322
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - CACollaborateurs de cabinet d'une autorité territoriale - a) Applicabilité des règles statutaires relatives à la limite d'âge - Existence - b) Collaborateur ayant la qualité d'officier général - Dispositions de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 sans incidence sur la limite d'âge applicable aux emplois civils.

36-10-01 a) Tant les dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes. Si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les autorités territoriales, pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes. Dès lors, un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale ne peut être maintenu en activité au- delà de l'âge de soixante-cinq ans.

36-10-01 b) Si l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont "maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre" et qu'en application de cet article, le ministre de la défense peut confier à ces officiers, alors même qu'ils ont atteint la limite d'âge de leur grade et, par suite, le cas échéant, dépassé l'âge de soixante-cinq ans, des missions ressortissant à l'encadrement des forces armées, la disposition précitée ne saurait, eu égard à son objet, être regardée comme autorisant un officier général placé dans la deuxième section à occuper un emploi civil dans une collectivité territoriale au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.


Références :

Code des communes L422-7, L422-4 à L422-8
Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 47-1465 du 08 août 1947 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 110, art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 209322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209322.20001108
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