La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°211378

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 novembre 2000, 211378


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juille

t 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification, le 4 juin 1999, de la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait, par suite, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Y..., secrétaire général par intérim de la préfecture de l'Hérault a reçu, par arrêté du 24 septembre 1998, délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, aux fins de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que cette délégation a été publiée dans le numéro d'octobre 1998 du recueil des actes de l'Hérault ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X... et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1990 sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; que, s'il indique qu'il habite chez son oncle, ancien combattant, titulaire d'une carte de résident, et que son père, également ancien combattant, ainsi que son frère résident depuis de nombreuses années en France et sont titulaires d'une carte de résident, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le refus de délivrer une carte de séjour à M. X... porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. X... par le préfet, qui n'était pas tenu de consulter la commission du séjour des étrangers, serait illégal ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite porterait atteinte à la vie privée et familiale de M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. X... séjourne en France depuis 1990 auprès de son oncle, son père et son frère qui sont titulaires de cartes de résidents et si son oncle et son père ont la qualité d'anciens combattants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Arrêté du 16 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 211378
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211378
Numéro NOR : CETATEXT000007995875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;211378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award