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08/11/2000 | FRANCE | N°214363

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 2000, 214363


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé, à la demande de M. Slah X...
Y..., son arrêté du 3 juillet 1999 décidant que M. Y... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 m...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé, à la demande de M. Slah X...
Y..., son arrêté du 3 juillet 1999 décidant que M. Y... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, s'est maintenu en France plus d'un mois après que lui a été notifiée le 12 novembre 1997 la décision du PREFET DE POLICE en date du même jour lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1955 et qui résidait en France avec sa famille depuis 1974 a quitté le territoire national en 1983 pour retourner en Tunisie accompagné de sa famille ; que s'il déclare être revenu en France en 1984, y avoir résidé de façon habituelle et continue et y avoir travaillé depuis cette date, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, dans ces circonstances, et alors même que la belle-soeur et le frère de l'intéressé résident en France, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. Y... ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 3 juillet 1999 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si le requérant se prévaut de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 novembre 1997 rejetant sa demande d'admission au séjour au motif, d'une part, que le recours hiérarchique qu'il aurait formé contre cette décision aurait été rejeté par le PREFET DE POLICE et non par le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté un recours hiérarchique sur lequel le PREFET DE POLICE aurait incompétemment statué à la place du ministre ;

Considérant que le requérant se prévaut, d'autre part, des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux termes duquel un titre de séjour est délivré de plein droit "au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans" ; mais qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé en France de manière habituelle et continue depuis quinze ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 novembre 1997 ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement en date du 6 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1999, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Slah X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 214363
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 214363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214363.20001108
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