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08/11/2000 | FRANCE | N°214722

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 214722


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ainsi que la décision du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission a confirmé, sur recours gracieux, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du ...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ainsi que la décision du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission a confirmé, sur recours gracieux, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. X... avait exercé la profession de coiffeur pendant dix neuf ans dont dix ans en tant que responsable de salon ; qu'il a préparé le brevet professionnel et participé à de nombreux stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 9 mars et 27 septembre 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 214722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214722
Numéro NOR : CETATEXT000008071631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;214722 ?
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