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08/11/2000 | FRANCE | N°215475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 215475


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 4 mai 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article

18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 4 mai 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1998 et modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le salarié d'une entreprise de coiffure à établissements multiples demande la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait à la date de la décision attaquée de plus de 30 années de pratique professionnelle dont 12 en qualité de responsable de salon ; qu'elle produit des attestations élogieuses, tant de la propriétaire du salon où elle exerce son activité que de clientes de longue date, relatives à sa compétence ou à ses efforts pour s'informer des nouvelles techniques dans sa profession ; qu'elle a encadré la formation des apprentis qui ont passé leurs examens professionnels ; que dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure qui lui a refusé cette validation, ainsi que de la décision du 27 septembre 1999 prise par la Commission sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions du 4 mai 1999 et du 27 septembre 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215475
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 215475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215475.20001108
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