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08/11/2000 | FRANCE | N°215879

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 215879


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la seciton du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la seciton du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1997, de la décision du 28 novembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, dépourvue de caractère réglementaire, ne donne aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, qu'il y a a exercé de manière continue une activité professionnelle, que sa présence est nécessaire auprès de son père, qui réside régulièrement sur le territoire, ainsi qu'une partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et deux de ses soeurs et que, s'il n'est pas contesté que l'état de santé de son père exige que celui-ci soit assisté d'une tierce personne, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité de sa présence personnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215879
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 décembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 215879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215879.20001108
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