La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°216648

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 216648


Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Chokri X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 5 janvier 2000, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1999 par lequ

el le conseiller délégué par le président du tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Chokri X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 5 janvier 2000, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1998, de la décision du 27 mai 1998 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 novembre 1999 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet implicite, le 14 novembre 1998, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X... n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 27 mai 1998 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... n'est pas recevable ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé des recours administratifs dépourvus d'effet suspensif, contre le refus de titre de séjour en date du 27 mai 1998 ne faisait pas par elle-même obstacle à l'intervention le 22 novembre 1999 d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que le requérant a séjourné de 1989 à 1995 en qualité d'étudiant et en fait valoir qu'une résidence en France de dix ans ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que le requérant ne fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une résidence en France de dix ans, est entré sur le territoire à l'âge de dix-neuf ans et n'a bénéficié d'un titre régulier d'étudiant que du 18 août au 19 août 1995 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1999 par lequel le préfet de Melun a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokkri X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216648
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Arrêté du 22 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 216648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216648.20001108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award