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08/11/2000 | FRANCE | N°216682

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 216682


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lianqun A... épouse X..., demeurant chez M. Y... Ddong Z..., ... ; Mme A... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lianqun A... épouse X..., demeurant chez M. Y... Ddong Z..., ... ; Mme A... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse X... , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 1998, de la décision du 30 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A... épouse X... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux depuis près de neuf ans et de manière continue ; qu'elle n'a conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que ses amis et toute sa famille demeurent en France et que sa fille y est née en 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstance mettant les époux et leur enfant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme A... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lianqun A... épouse X..., au Mme A... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216682
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 216682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216682.20001108
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