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08/11/2000 | FRANCE | N°216686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 216686


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... n° 3 Winston Y... à Lille (59000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... n° 3 Winston Y... à Lille (59000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 1998, de la décision du 20 octobre 1998 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis plus de deux ans, après un premier séjour de plus de trois ans ; que ses trois frères vivent en France ; que l'un d'eux, de nationalité française, l'a hébergé et pris en charge ; qu'il est bien intégré, a une bonne connaissance de la langue française et est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a résidé pendant douze années consécutives dans son pays d'origine, où vivent ses parents et huit de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216686
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 216686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216686.20001108
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