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08/11/2000 | FRANCE | N°216922

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 216922


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2000, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Sofiane X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000, présentée par M. X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux

du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 13 décem...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2000, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Sofiane X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000, présentée par M. X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 1998, de la décision du 25 mars 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises un agent de police s'est présenté au domicile de M. X... pour l'avertir du jour de l'audience qui se tiendrait le 13 décembre 1999 et que son avocat en a été également informé par télécopie du 11 décembre 1999 ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense en rassemblant les documents nécessaires à établir la véracité de ses allégations n'est pas de nature, compte tenu du bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que sa tante est française et qu'il vit avec elle depuis 1992, et que toute sa famille proche réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas contesté que son père et ses frères et soeurs résident toujours au Maghreb ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie :

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays de destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délgué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sofiane X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216922
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 216922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216922.20001108
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