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08/11/2000 | FRANCE | N°217232

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 217232


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faker X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faker X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 1999, de la décision du 3 août 1999 du préfet des Alpes- Maritimeslui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant que contrairement à ce que soutient préfet des Alpes-Maritimes, M. X... a acquitté le droit de timbre ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père et ses deux frères résident régulièrement en France depuis 1965 et qu'il y vit lui-même avec son épouse et ses enfants depuis 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, où résident notamment sa mère et ses deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, en l'absence de circonstances mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener son épouse et ses enfants avec lui, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si l'épouse de M. X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit par l'intéressé, qu'elle ait été à la date de cette décision hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait également valoir qu'il travaille, que lui et son épouse ont toujours respecté les lois françaises, qu'en cas de retour en Tunisie, son pays d'origine, il ne pourrait y trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille, sa mère ne disposant d'aucune ressource et ne pouvant l'héberger ; que ces circonstances ne sont pasde nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que son troisième enfant soit né en France le 6 septembre 2000 est, en tout état de cause, sans insidence sur la légalité de l'arrêté attaqué intervenu à une date antérieure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faker X..., au préfecture du département des alpes-maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217232
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 217232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217232.20001108
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