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08/11/2000 | FRANCE | N°217790

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 217790


Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X... demeurant 26 Place des Fusillés à Gouesnou (29850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 5 octobre 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la co

iffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X... demeurant 26 Place des Fusillés à Gouesnou (29850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 5 octobre 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames, exerçait, à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeur depuis plus de vingt-cinq ans, dont dix-huit en tant que chef d'entreprise ; que, dès lors, en refusant par sa décision du 5 octobre 1999 confirmée, sur recours gracieux, le 10 janvier 2000 de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 5 octobre 1999 et 10 janvier 2000 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1, introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Les décisions du 5 octobre 1999 et du 10 janvier 2000 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et à la Commission nationale de la coiffure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 6-1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2000, n° 217790
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217790
Numéro NOR : CETATEXT000008045034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-08;217790 ?
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