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08/11/2000 | FRANCE | N°221061

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 221061


Vu, 1°) sous le n° 221061, la requête enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant chez Mme Y..., Régale à Rivière Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la répartition des sièges au sein du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les sièges attribués à l'union fédérale autonome pénitentiaire (U.F.A.P.) ;
2°) d'enj

oindre au ministre d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de quatre...

Vu, 1°) sous le n° 221061, la requête enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant chez Mme Y..., Régale à Rivière Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la répartition des sièges au sein du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les sièges attribués à l'union fédérale autonome pénitentiaire (U.F.A.P.) ;
2°) d'enjoindre au ministre d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 221968, l'ordonnance en date du 22 mai 2000, enregistrée le 14 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note, en date du 18 janvier 2000, parlaquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a publié les résultats des élections professionnelles organisées le 14 décembre 1999, en tant que cette note concerne les élus de l'union fédérale autonome pénitentiaire (U.F.A.P.) aux commissions administratives paritaires du corps des gradés et surveillants ainsi que les sièges attribués à ce syndicat au sein des comités techniques paritaires de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 221969, l'ordonnance en date du 22 mai 2000, enregistrée le 14 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et spéciaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les sièges attribués à l'union fédérale autonome pénitentiaire (U.F.A.P.) ;
2°) d'enjoindre au ministre d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'à l'appui de ses requêtes dirigées, d'une part, contre la note du 18 janvier 2000 arrêtant le résultat des élections professionnelles organisées le 14 septembre 1999, d'autre part, contre les arrêtés du 9 février et du 23 mars 2000 fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein du comité technique paritaire central et des comités techniques paritaires départementaux, régionaux et spéciaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, en tant que ces actes concernent les résultats obtenus par l'union fédérale autonome pénitentiaire et les sièges qui lui ont été attribués, M. X... allègue, comme unique moyen, l'irrégularité dont seraient entachées ces élections à la suite du comportement qu'aurait eu l'union fédérale autonome pénitentiaire, qui aurait divulgué, avant le scrutin, des faits concernant sa vie privée et administrative, méconnaissant ainsi, selon lui, l'obligation de discrétion professionnelle ; que, toutefois, M. X... n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses griefs, aucune précision permettant de regarder le comportement allégué de l'union fédérale autonome pénitentiaire comme ayant altéré la sincérité des scrutins du 14 décembre 1999 ou ayant été de nature à modifier les résultats de ces scrutins tels qu'ils ont été proclamés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... dirigées contre la note du 18 janvier 2000 et contre les arrêtés du 9 février et du 23 mars 2000 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221061
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 221061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221061.20001108
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