Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. LAMBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 12 060 F ;
2°) de lui accorder cette somme ;
3°) de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 2 000 F au titre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que, par décision n° 199641 en date du 19 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. LAMBERT, annulé l'arrêt du 6 mai 1998 de la Cour des comptes le déclarant à titre définitif comptable de fait de l'Etat ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 060 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la requête présentée par M. LAMBERT tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. LAMBERT la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par M. LAMBERT de sa requête n° 221658 et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. LAMBERT la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision n° 199641 du 19 avril 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Vu les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 22 septembre 1999 par lequel M. LAMBERT sollicite, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens".
Article 2 : Les motifs de la décision n° 199641 du 19 avril 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. LAMBERT la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens".
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 199641 du 19 avril 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est complété par l'article 2 ainsi rédigé : "L'Etat est condamné à verser à M. LAMBERT la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens". L'article 2 de ce dispositif en devient l'article 3.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. LAMBERT la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude LAMBERT, au procureur général près la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.