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10/11/2000 | FRANCE | N°135043

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 novembre 2000, 135043


Vu les recours, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 6 août 1992, présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant-dire droit sur la requête de Mme Wally X... tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, ordon

né un supplément d'instruction contradictoire ;
2°) d'annuler l'ar...

Vu les recours, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 6 août 1992, présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant-dire droit sur la requête de Mme Wally X... tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, ordonné un supplément d'instruction contradictoire ;
2°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, après son jugement avant-dire droit en date du 27 décembre 1991 rendu sur la requête de Mme X..., déchargé celle-ci des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du ministre :
Considérant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts applicables à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 autorisaient la déduction : "I ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...", mais prévoyaient que cette dernière disposition "n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." qui pouvaient ainsi faire porter la déduction sur leur revenu global ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'est pas contesté que les travaux effectués par Mme X... dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la ville de Chambéry l'ont été dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement), complétée par celle du 10 juillet 1980, et non dans celui d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le ministre est recevable et fondé à soutenir en cassation que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les déficits fonciers résultant de ces travaux pouvaient être déduits par Mme X... de son revenu global des années 1981 et 1982 et ses arrêts doivent être annulés en tant qu'ils ont statué sur les conclusions relatives à la détermination du revenu global de la contribuable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne pouvait imputer les déficits fonciers résultant des travaux qu'elle avait effectués dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la ville de Chambéry au cours des années 1981 et 1982 que sur ses revenus fonciers et non sur son revenu global conformément aux dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que les dépenses d'amélioration exposées par Mme X... pour la réfection des trois premiers étages de l'immeuble dont elle est propriétaire rue de Lans à Chambéry en 1981 et 1982 se sont élevéesrespectivement à 407 084 F et à 80 667 F ; qu'il en est résulté des déficits fonciers, eu égard aux revenus procurés par cet immeuble et entrant dans la catégorie des revenus fonciers, de 407 189 F en 1981 et de 69 480 F en 1982 ; que ces déficits sont exclusivement imputables sur les revenus nets des autres immeubles donnés en location par Mme X... qui se sont élevés à 43 970 F en 1981 et à 51 437 F en 1982 ; que, dans cette mesure, Mme X... n'est fondée à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 29 décembre 1989, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 qu'en tant qu'il lui a refusé d'imputer ses déficits fonciers sur ses revenus fonciers ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé l'imputation de l'ensemble des déficits fonciers sur son revenu global ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts du 27 décembre 1991 et du 9 juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés en tant qu'ils ont reconnu à Mme X... le bénéfice de l'imputation sur son revenu global des années 1981 et 1982 des déficits fonciers de l'immeuble dont elle est propriétaire à Chambéry.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu au titre de 1981 et de 1982 sont déterminées compte tenu de l'imputation sur ses revenus nets fonciers de chacune de ces années d'un déficit de 407 189 F pour 1981 et de 69 480 F pour 1982.
Article 3 : L'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de Mme X....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme X... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Wally X....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - CADéficits fonciers - Propriétaires d'immeubles situés en secteur sauvegardé ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (article 156 - I-3° du C - G - I - ) - Moyen tiré de ce que les travaux ont été effectués non dans le cadre d'une opération de restauration immobilière des articles L - 313-1 à L - 313-15 du code de l'urbanisme mais d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 - Moyen d'ordre public.

19-04-01-02-03-04, 54-07-01-04-01-02-01 Les dispositions de l'article 156 du code général des impôts alors applicables autorisaient la déduction : "I...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes..", mais prévoyaient que cette dernière disposition "n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme". Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'est pas contesté que les travaux effectués par le contribuable dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé l'ont été dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement), complétée par celle du 10 juillet 1980, et non dans celui d'une opération groupée de restauration immobilière faire en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme. Par suite, le ministre est recevable et fondé à soutenir pour la première fois en cassation que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les déficits fonciers résultant de ces travaux pouvaient être déduits du revenu global du contribuable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - CACharges déductibles au titre de l'impôt sur le revenu - Déficits fonciers - Propriétaires d'immeubles situés en secteur sauvegardé ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (article 156-I-3° du C - G - I - ) - Moyen tiré de ce que les travaux ont été effectués non dans le cadre d'une opération de restauration immobilière des articles L - 313-1 à L - 313-15 du code de l'urbanisme mais d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977.


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2000, n° 135043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 10/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135043
Numéro NOR : CETATEXT000008031565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-10;135043 ?
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