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10/11/2000 | FRANCE | N°186821

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 novembre 2000, 186821


Vu le recours, enregistré le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 5 de l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et la réduction de la cotisation d'impôt

sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987, ainsi qu...

Vu le recours, enregistré le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 5 de l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 5-I-b de la loi de finances n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : " ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même ... : 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2. de l'article 221 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " ... la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., en se rendant acquéreur de la totalité des parts sociales détenues par les autres associés de la SARL Maison Charles Juvenel, est devenu l'unique associé de cette société le 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'en jugeant que la réunion entre les mains d'un seul associé de l'ensemble des parts constituant le capital social de cette SARL, si elle avait eu pour effet de modifier les modalités d'imposition de ses résultats conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5-I-b de la loi de finances du 30 décembre 1985, n'avait pas opéré sa transformation en société de personnes valant cessation d'entreprise au sens du deuxième alinéa de l'article 221-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 16-III-1 de la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu en déduire que les résultats de cette société au titre de son exercice clos le 31 décembre 1986 étaient, dans leur ensemble, imposables entre les mains de M. X... et que, dès lors, ce dernier était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, d'imputer sur son revenu global de l'année 1986 le déficit subi par cette société au cours de ce même exercice et d'en reporter l'excédent sur son revenu global de l'année suivante ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Alain X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186821
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 8, 221, 156, 221-2
Code civil 1844-5
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 186821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186821.20001110
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