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10/11/2000 | FRANCE | N°204853

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 novembre 2000, 204853


Vu le recours, enregistré le 19 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme Chantal X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er janvier 199...

Vu le recours, enregistré le 19 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme Chantal X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ... b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %" sous réserve de satisfaire également à d'autres conditions ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : "La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière" ; qu'il résulte de ces dispositions que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à être exemptés de la redevance, doivent satisfaire les conditions d'exonération requises à la date d'exigibilité de la redevance ;
Considérant que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1993 était exigible, en ce qui la concerne, le 1er janvier de cette année ; que la cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit en déchargeant Mme X... de la redevance au motif que celle-ci, qui produisait une carte d'invalidité à 80 % valable à compter du 4 mai 1993, avait rempli postérieurement à la date d'exigibilité mais au cours de l'année 1993 la condition d'invalidité posée par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a délivré le 10 juin 1993 à Mme X... une carte d'invalidité au taux de 80 % valable à compter du 4 mai 1993, date d'enregistrement de sa demande au bureau du courrier de la préfecture ; que dès lors, Mme X... ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à la date du 1er janvier 1993 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes lui a, par le jugement du 17 mai 1995, accordé la décharge de cette redevance ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 1998 ensemble le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : La requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Chantal X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 204853
Date de la décision : 10/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES -CARedevance applicable aux appareils récepteurs de télévision - Exonération des mutilés ou invalides civils ou militaires (article 11 du décret du 30 mars 1992) - Champ d'application - Invalidité attestée par une carte d'une date de validité postérieure à la date d'exigibilité de la redevance - Exclusion.

19-08-02 Aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ... b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% sous réserve de satisfaire également à d'autres conditions". Aux termes de l'article 16 de ce décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière". Il résulte de ces dispositions que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à être exemptés de la taxe, doivent satisfaire les conditions d'exonération requises à la date d'exigibilité de la redevance. La cour a donc commis une erreur de droit en déchargeant l'intéressée de la redevance au titre de l'année 1993 au motif que celle-ci, qui produisait une carte d'invalidité à 80% valable à compter du 4 mai 1993, avait rempli postérieurement à la date d'exigibilité mais au cours de l'année 1993 la condition d'invalidité posée par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992.


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 16, art. 17
Instruction du 04 mai 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 204853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204853.20001110
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