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10/11/2000 | FRANCE | N°213885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 213885


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Samira X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêt

é susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention euro...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Samira X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Samira X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2000, n° 213885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213885
Numéro NOR : CETATEXT000008070915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-10;213885 ?
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