La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2000 | FRANCE | N°215759

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 215759


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... KADI, demeurant chez M. Lahcen X...
... Le Petit Bard - C24 - Porte 449 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des ...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... KADI, demeurant chez M. Lahcen X...
... Le Petit Bard - C24 - Porte 449 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient en premier lieu, que le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière serait irrégulier faute de convocation des parties à l'audience, il résulte des mentions de ce jugement que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et il est constant que l'avocat de M. X... était, d'ailleurs, présent à l'audience du 26 novembre 1999 ; que par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... se borne pour le surplus de sa requête, à reprendre en appel les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté sa demande, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KADI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215759
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 215759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215759.20001110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award