Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... KADI, demeurant chez M. Lahcen X...
... Le Petit Bard - C24 - Porte 449 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient en premier lieu, que le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière serait irrégulier faute de convocation des parties à l'audience, il résulte des mentions de ce jugement que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et il est constant que l'avocat de M. X... était, d'ailleurs, présent à l'audience du 26 novembre 1999 ; que par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... se borne pour le surplus de sa requête, à reprendre en appel les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté sa demande, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KADI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.