Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Joseph X... en tant qu'il n'a pas exclu la reconduite de l'intéressé à destination du Congo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté dans la mesure précisée ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 décembre 1999 du PREFET DU VAL-D'OISE en tant qu'il permet la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que cette décision se borne à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans indiquer de pays de destination ; qu'ainsi le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à des conclusions dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il permet sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions sont dépourvues d'objet et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1999 du PREFET DU VAL-D'OISE en tant qu'il fixerait le pays de destination de la reconduite sont rejetées.
article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Joseph X... et au ministre de l'intérieur.