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10/11/2000 | FRANCE | N°216480

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 216480


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant Saint-Hippolyte à Monesties (81640) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a refusé le bénéfice d'un st

age et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi ;
2°) de renv...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant Saint-Hippolyte à Monesties (81640) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a refusé le bénéfice d'un stage et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 26 avril 1999, la demande dirigée par M. Daniel Y... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn en date du 18 janvier 1999 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que "l'intéressé ne justifie d'aucun élément médical suffisant démontrant la nécessité d'une orientation professionnelle" et que "son métier de chauffeur de car n'est en rien incompatible avec le handicap qu'il présente" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise ainsi ni la nature et le degré du handicap de l'intéressé ni les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision du 26 avril 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216480
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 216480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216480.20001110
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