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10/11/2000 | FRANCE | N°217582

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 217582


Vu la requête enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... FOFANA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... FOFANA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... FOFANA, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 1998, de la décision du préfet de police du 19 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la requérante se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... invoque, à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, l'illégalité de la décision du 19 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, en soutenant que cette décision a méconnu les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, les dispositions de cette circulaire, qui n'est pas de nature réglementaire, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de régularisation ; que, par ailleurs, si Mme X..., qui célibataire et sans enfant, fait valoir que ses seuls liens affectifs sont ceux qu'elle entretient avec son frère qui séjourne régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale avec son pays d'origine où résident ses parents ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressée fait valoir les éléments relatifs à sa situation familiale rappelés ci-dessus, l'ensemble des circonstances de l'espèce également précisées ci-dessus et les effets d'une mesure de reconduite à la frontière ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que ce dernier n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... FOFANA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1998
Arrêté du 20 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2000, n° 217582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217582
Numéro NOR : CETATEXT000008045079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-10;217582 ?
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