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10/11/2000 | FRANCE | N°218084

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 novembre 2000, 218084


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 20 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... ainsi que le rejet de la demande présentée par cette dernière devant ledit tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que si Mme Y... a soutenu devant le tribunal que son état de santé, lequel avait nécessité une hospitalisation en novembre 1998, justifiait une surveillance médicale et fait valoir qu'elle a d'ailleurs été hospitalisée à nouveau en janvier 2000, elle n'a produit aucune justification susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie dont elle souffre et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié ailleurs qu'en France ; que c'est par suite à tort que dans son jugement susvisé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'état de santé de la requérante pour prononcer l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du 17 juin 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme Y..., à qui les autorités philippines ont délivré à Manille, le 4 août 1995, un passeport portant mention d'une autorisation de sorite du territoire philippin en date du 2 octobre 1995, ne justifie pas que, comme elle l'allègue, elle résidait habituellement en France depuis décembre 1989 et entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ouvre droit à une carte de séjour temporaire "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l' article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218084
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-396 du 24 avril 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 218084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218084.20001110
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