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10/11/2000 | FRANCE | N°220668

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 220668


Vu la requête enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mercy Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de dé

livrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire et ce sous astreinte de 300 000 ...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mercy Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire et ce sous astreinte de 300 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 11 décembre 1998 :
Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 1995 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 11 décembre 1998 :
Considérant que Mlle Z... doit être regardée comme excipant, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 13 mars 1998 et notifié le 20 mars 1998 ; que, toutefois, l'intéressée n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision implicite de rejet née, à l'issue d'un délai de quatre mois, du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux qu'elle avait formé le 6 mai 1998 contre la décision susmentionnée du 13 mars 1998, laquelle était ainsi devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le 22 décembre 1998 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que si Mlle Z... soutient notamment qu'elle réside en France de manière continue depuis près de dix ans, qu'elle vit en concubinage stable avec un ressortissant nigérien en situation régulière, qu'elle a eu avec ce dernier un enfant né en France et sur lequel elle exerce l'autorité parentale et qu'elle est bien intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... conserve des attaches familiales au Ghana où vivent deux de ses enfants, que l'ancienneté de sa communauté de vie avec M. Y... n'est pas établie et qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle Z..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse à l'administration une injonction assortie d'une astreinte doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mercy Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 220668
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 11 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 220668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220668.20001110
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