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10/11/2000 | FRANCE | N°222495

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 222495


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 5 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jamila X... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, présentée par Mlle Jamila X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 5 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jamila X... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, présentée par Mlle Jamila X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU DOUBS demande l'annulation du jugement du 25 mai 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mlle Jamila X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2000 prescrivant la reconduite de l'intéressée à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 janvier 2000, de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., qui est entrée en France le 15 décembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'elle y a vécu avant 1985, que trois de ses frères sont de nationalité française, qu'elle n'est retournée en Algérie que pour s'y occuper de sa mère malade, qu'elle est de culture française et n'a plus aujourd'hui aucune relation avec son père qui s'est remarié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire sans enfants ni personnes à charge, a conservé des attaches familiales en Algérie où elle a vécu de 1985 à 1999 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 avril 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour annuler l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle X... sur l'unique moyen invoqué par l'intéressée et qui était tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 2000 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle Jamila X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222495
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 222495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222495.20001110
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