Vu l'ordonnance en date du 6 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mlle Brigitte X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 12 juillet 1993, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant ... à Toulouse (31000) ; Mlle X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 1990 par laquelle le conseil municipal de Saverdun (Ariège) a décidé de classer le chemin de Cailleau dans la voirie communale ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 23 mars 1990, le conseil municipal de Saverdun a décidé de classer dans la voirie communale le chemin rural dit "de Cailleau" ; que Mlle X..., qui s'est bornée à soutenir, en termes généraux et d'ailleurs à l'appui d'une contestation relative à la régularité de la procédure d'enquête publique préalable à la délibération susmentionnée, que : "Les formalités d'affichage en mairie ne sont pas respectées à Saverdun", n'a produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'a ainsi pas contesté utilement que la délibération qu'elle attaque ait fait, dans le délai et les formes prescrites aux articles L. 121-17 et R. 121-9 du code des communes, l'objet d'un affichage régulier en mairie, seule forme de publicité requise pour une telle délibération ; que, par suite, la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 1990 du conseil municipal de Saverdun, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 1990, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse ait, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte X..., à la commune de Saverdun et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.