Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1998 et 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 24 juin 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne déclarant son handicap incompatible avec un emploi réservé dans la fonction publique de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de douze mille francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, par une décision du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il appartenait à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département de la Haute-Vienne, saisie d'une demande par laquelle M. X... contestait son inaptitude à l'exercice d'un emploi de la fonction publique, de se prononcer elle- même sur le bien fondé de cette demande et a, par suite, annulé la décision du 19 mai 1998 par laquelle cette commission départementale a renvoyé M. X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de l'annulation ainsi prononcée par le Conseil d'Etat, d'annuler la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département a statué, à la suite du renvoi irrégulièrement prononcé le 19 mai 1998, sur la nouvelle décision rendue le 24 juin 1998 par la COTOREP de la Haute-Vienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COTOREP de la Haute-Vienne n'était pas compétente pour statuer sur les prétentions de M. X... à la suite du renvoi prononcé le 19 mai 1998 par la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département de la Haute-Vienne ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1998 par laquelle la COTOREP a rejeté sa demande ;
Considérant que, par sa décision du 28 juillet 2000 susmentionnée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé lui-même sur les droits de M. X... en le déclarant apte à l'exercice de l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il a postulé par sa demande du 7 février 1995 ; que, par suite, la demande du requérant tendant à ce que ses droits à prétendre à un tel emploi soient reconnus est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues àl'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 30 juin 1999 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne et la décision du 24 juin 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne sont annulées.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à déclarer M. X... apte à l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il postule.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.