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14/11/2000 | FRANCE | N°215060

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 215060


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anahita X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme et ne l'a pas autorisée à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 f

vrier 1990 modifié ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anahita X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme et ne l'a pas autorisée à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 février 1990portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne : "Lorsque le recrutement par voie de concours, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ( ...) est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ( ...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de ce même décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir./ Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande./ La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat ( ...)" ;
Considérant que si Mme Anahita X... était titulaire, à la date à laquelle elle a demandé l'assimilation de son diplôme européen en vue de se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, d'un diplôme de "master of science" délivré par l'université de Leeds (Royaume-Uni), il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de celles fournies par la requérante, que ce diplôme sanctionne une formation scientifique ou technique d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, au sens des dispositions réglementaires précitées ; qu'en particulier, le niveau de ce diplôme ne saurait être attesté ni par la circonstance que la requérante occupe un emploi d'ingénieur dans une entreprise ni par la circonstance, à la supposer établie, que le diplôme de "master of science" serait délivré, après une année de spécialisation, à certains diplômés des écoles françaises d'ingénieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que la commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 a estimé que son diplôme n'était pas assimilable à un diplôme scientifique ou technique national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ni, par suite, à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anahita X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215060
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 7
Décret 94-743 du 30 août 1994 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 215060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215060.20001114
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