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14/11/2000 | FRANCE | N°215439

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 215439


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GHAZOUANE, demeurant chez M. Ahmed X...
Z.... le Petit Bard, Bât G8 1, place Francis Ponge à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GHAZOUANE, demeurant chez M. Ahmed X...
Z.... le Petit Bard, Bât G8 1, place Francis Ponge à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... GHAZOUANE, qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois au-delà du délai ci-dessus mentionné ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée le 1er octobre 1998 à M. X... et confirmée sur recours gracieux de l'intéressé le 16 octobre 1998 énonce les considérations de fait et de droit qui justifient ce refus ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé ont été pris en considération par l'autorité administrative et que celle-ci a procédé à l'examen particulier du dossier de M. X... ;
Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un de ses frères aurait bénéficié d'une mesure de régularisation ; que dès lors le moyen d'atteinte au principe d'égalité qu'il invoque ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 1993, que plusieurs membres de sa famille, dont un frère, ainsi que des oncles et tantes en situation régulière, vivent en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé est célibataire sans enfants et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi il ressort des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, que les décisions des 1er et 16 octobre 1998 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit de M. Y... GHAZOUANE au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises lesdites décisions ; qu'elles n'ont donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'entre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et n'établit pas relever de l'une quelconque des catégories d'étrangers énumérées par ledit article ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance avant de rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté prescrivant la reconduite de l'intéressé à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... fait valoir les mêmes circonstances que celles ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GHAZOUANE, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215439
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 215439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215439.20001114
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