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14/11/2000 | FRANCE | N°215664

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 215664


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youssef Y..., domicilié chez M. X... Lahcen ... ciel apt.42, Bât.61, A1, Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youssef Y..., domicilié chez M. X... Lahcen ... ciel apt.42, Bât.61, A1, Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait "( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youssef Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 1999, de la décision du préfet de l'Hérault du 1er avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 1er avril 1999 refusant un titre de séjour à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;

Considérant que si M. Y..., qui est âgé de 26 ans, fait valoir qu'il vit en France depuis 1993 et est marié depuis le 25 août 1998 avec une ressortissante marocaine en séjour régulier sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine dont son épouse a, elle-même, la nationalité , que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait àson droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu en application de l'article 12 quater, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que M. Y... résidait en France depuis 1993, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'il était hébergé par son beau-père à la date de la décision lui refusant le titre de séjour ne suffit pas à elle seule à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215664
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 215664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215664.20001114
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