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14/11/2000 | FRANCE | N°216586

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 216586


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mirjana X... épouse Y... ;
2°) rejette la demander présentée devant ledit tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mirjana X... épouse Y... ;
2°) rejette la demander présentée devant ledit tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mirjana X..., épouse Y..., qui est de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que si Mme X... a épousé en 1993 en Yougoslavie un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2006, avec lequel elle a eu une fille née en 1994 et qui est scolarisée en France pour l'année 1998/1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée le 27 juillet 1997 en France munie d'un visa de court séjour, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu avec sa fille jusqu'en 1997 ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et les conditions de séjour de Mme X... et de la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 20 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et dans les circonstances de l'affaire rappelées ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... soutient par un moyen dirigé contre la décision distincte contenue dans la notification de l'arrêté attaqué et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, que son retour en Macédoine lui porterait préjudice compte tenu de la situation politique de ce pays, elle n'apporte aucune précision de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Mirjana X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216586
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 216586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216586.20001114
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