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14/11/2000 | FRANCE | N°217203

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 217203


Vu 1°, sous le n° 217203, la requête enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassir X..., demeurant chez M. Abderrahmane X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu 2°, sous le n° 217282, la requête enregistrée le 10 février 2000 au secré...

Vu 1°, sous le n° 217203, la requête enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassir X..., demeurant chez M. Abderrahmane X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 217282, la requête enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE dont l'adresse est à la Préfecture de l'Essonne, Boulevard de France à Evry (91010 cedex) ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne fixant le pays de destination de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du PREFET DE L'ESSONNE en tant qu'il indique le pays de destination de M. X... ; qu'il résulte toutefois du dispositif de l'arrêté attaqué que cette décision se borne à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans indiquer de pays de destination ; que la seule circonstance que cette décision mentionne dans l'un de ses motifs que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre la reconduite de l'intéressé à destination de ces pays ; qu'ainsi le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à des conclusions d'annulation d'une décision qui n'a pas été prise et, qui sont par suite, irrecevables ; que dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yassir X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 1999, de la décision du 23 juillet 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dès lors que cette décision ne peut être regardée comme indiquant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France chez son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 janvier 2000 du PREFET DE L'ESSONNE en tant que par cet arrêté, le préfet de l'Essonne aurait indiqué le pays de destination de M. X....
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du PREFET DE L'ESSONNE en tant qu'il indique son pays de destination sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yassir X..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217203
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 217203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217203.20001114
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